SDM Formation

Règlement intérieur

Règlement intérieur

Article 1 : Préambule

SDM est un organisme de formation indépendant déclaré sous le n° de déclaration d’activité n° 93840458684.

Son siège social est situé à 1300 Route de l’Aérodrome 84140 Montfavet

SDM est ci-après désigné « l’organisme de formation ».

 

Article 2 : Dispositions générales

Conformément aux articles L.6352 et suivants, L. 920-50-1 et suivants et R. 922-1 et suivants du code du travail, le présent règlement intérieur a pour objet de définir les règles générales et permanentes, et de préciser la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité ainsi que les règles relatives à la discipline, notamment les sanctions applicables aux stagiaires et les droits de ceux-ci en cas de sanction.

 

Article 3 : Champ d’application

Sont concernés par l’application du présent règlement, l’ensemble des stagiaires inscrits et suivant une formation en e-learning dispensée par SDM pour toute la durée de la formation suivie

 

Article 4 : Hygiène et sécurité

Dans le cadre de la formation à distance, il est impératif de respecter les règles d’hygiène et de sécurité du lieu où est réalisée l’action de formation, notamment l’entreprise du stagiaire.

L’organisme de formation ne pourra être tenu pour responsable d’incidents ou d’accidents survenus à distance pendant les heures de formation et en particulier liées à l’utilisation des outils informatiques et internet.

 

Article 5 – Lutte contre les discriminations

Art. 225-1 du Code Pénal: Discrimination : définition: Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.

 

Art. 225-2 du Code Pénal: Peines encourues: La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende lorsqu’elle consiste

1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;

2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;

3° A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

4° A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ;

5° A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ;

6° A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L. 412-8 du Code de la Sécurité sociale. Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75.000 euros d’amende.

 

Art. 225-3 du Code Pénal : Discriminations non répréhensibles: Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables :

1° Aux discriminations fondées sur l’état de santé, lorsqu’elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité. Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l’article précédent lorsqu’elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n’est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ;

2° Aux discriminations fondées sur l’état de santé ou le handicap, lorsqu’elles consistent en un refus d’embauche ou un licenciement fondé sur l’inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;

3° Aux discriminations fondées, en matière d’embauche, sur le sexe, l’âge ou l’apparence physique, lorsqu’un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ;

4° Aux discriminations fondées, en matière d’accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l’égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, la liberté d’association ou l’organisation d’activités sportives;

5° Aux refus d’embauche fondés sur la nationalité lorsqu’ils résultent de l’application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique.

 

Art. 225-3-1 du Code Pénal: Délit commis par sollicitation dans le but de démontrer l’existence du comportement discriminatoire: Les délits prévus par la présente section sont constitués même s’ils sont commis à l’encontre d’une ou plusieurs personnes ayant sollicité l’un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l’article 225-2 dans le but de démontrer l’existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie.

 

Art. 225-4 du Code Pénal: Responsabilité des personnes morales: Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à l’article 225-2. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131-39. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Article L1131du Code du Travail: Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés.

Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé.

 

Article 6 – Lieu

Dans le cadre de la formation à distance, il n’y a pas de mise à disposition de locaux. Les stagiaires dépendent alors du règlement intérieur de leur entreprise.

 

Article 7 – Sanctions

Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une sanction.

Constitue une sanction au sens de l’article R 6352-3 du Code du Travail toute mesure, autre que les observations verbales, prises par le responsable de l’organisme de formation ou son représentant, à la suite d’un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l’intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu’il reçoit.

Tout agissement considéré comme fautif par l’organisme de formation fera l’objet d’un avertissement écrit par l’organisme de formation qui indiquera les mesures susceptibles d’être prises et pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet des sanctions suivantes :

  • Désinscription immédiate de la formation
  • Non délivrance de l’attestation de participation
  • Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

 

Article 8 – Garanties disciplinaires

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé par écrit des griefs retenus contre lui.

 

Article 9 – Information

Lorsque l’organisme de formation envisage de prendre une sanction, il informe le stagiaire par lettre recommandée avec accusé de réception en lui indiquant l’objet du grief.

 

Article 10 – Justificatif

Avisé de cette saisine, le stagiaire devra en retour donner toutes les explications nécessaires. L’analyse de ses explications sera faite par les autorités compétentes de l’organisme de formation.

 

Article 11 – Retours et réclamation

Après analyse, une réponse écrite sera faite au stagiaire indiquant l’application ou non de la sanction.

Pour toute autre réclamation, reportez vous à la page réclamation (https://sdm-formation.fr/reclamation/)et saisissez le formulaire en précisant l’objet de votre demande. Une réponse sous 15 jours vous sera donnée par retour de mail ou de courrier.

 

Article 12 – Mesures

L’organisme de formation informe l’employeur et éventuellement l’organisme paritaire prenant à sa charge les frais de formation, de la sanction prise.

 

Article 13 – Publicité du règlement

Le présent règlement est consultable sur notre site internet : https://sdm-formation.fr/